CDOM 93 CDOM 93

Sommaire

Vos communications....

Vos ordonnances

 

Article R 4127-79  du Code de la Santé Publique

"Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :

1° - Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

2° - Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;

3° - La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;

 4° - Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.

Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national".  

 

L’article R. 4127-79 du code de la santé publique a pour objet de réglementer les mentions susceptibles d’être portées sur les feuilles d’ordonnance et sur les autres documents professionnels (certificats médicaux, comptes rendus d’examens, rapports médicaux ou d’expertise et documents à en-tête), en particulier en matière de diplômes, titres et fonctions.

 

Des mentions sont obligatoires sur les feuilles d’ordonnances et documents assimilés (1° à 4° du texte).

 

D’autres mentions peuvent y figurer, pour lesquelles le Conseil national de l’Ordre des médecins a émis des recommandations.

 

Pour éviter toute dérive ou que l’on puisse usurper des titres, se prévaloir de titres non autorisés, fantaisistes ou illusoires, il a été nécessaire de réglementer les inscriptions sur les feuilles d’ordonnances et documents assimilés, en particulier celles des diplômes, titres, fonctions, etc.

 

Aux mêmes fins, les mentions qui peuvent figurer sur un annuaire (art. R. 4127-80) et sur la plaque professionnelle (art. R. 4127 81) sont précisées. Les inscriptions portées sous le nom du médecin sur ses feuilles d’ordonnances ont pour objet une information précise, concise et intelligible du public sur sa qualification professionnelle, le ou les lieux d’exercice concernés et ses conditions d’exercice.

 

Aucune usurpation de titres, susceptible d’introduire la confusion ou la tromperie n’est admissible. Une qualification ne peut être mentionnée que si elle a été officiellement reconnue, conformément au règlement de qualification en vigueur. Le médecin peut, en cas de besoin, solliciter le conseil départemental sur le libellé qu’il entend faire figurer sur ses documents professionnels.

 

Il est fait obligation au médecin, dans le cadre de l’information des patients sur l’organisation des urgences médicales, d’inscrire sur l’ordonnance la mention « en cas d’urgence... » suivie du numéro d’appel téléphonique sur lequel, pendant ses absences, le médecin dirige ses patients.

 

S’agissant des références téléphoniques à mentionner en cas d’urgence, il est conseillé au médecin d’indiquer sur son répondeur le numéro de téléphone de l’organisation de proximité assurant la continuité des soins et inviter l’appelant à s’adresser au centre 15 pendant les horaires de permanence des soins. Le téléphone du médecin ne sera ainsi jamais muet, donnant une réponse précise et actualisée.

 

Pour les autres indications, le médecin se reporte aux « recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins sur les informations susceptibles d’être portées à la connaissance du public par les médecins »

 

 

Vos plaques professionnelles

 

Article R 4127-81  du Code de la Santé Publique

"Le médecin peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification. Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets". 

 

La plaque apposée par un médecin à la porte de son cabinet ou de l’immeuble est réglementée.

 

La dimension de 30x25cm est traditionnellement recommandée. Cette plaque doit être présentée avec sobriété et ne pas avoir pour effet de présenter l’activité médicale comme un commerce ; elle ne peut mentionner que des diplômes, titres ou qualifications reconnus conformément aux articles 30-1 et 79, en vue de l’information du public.

 

L’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins oblige à indiquer sur la plaque professionnelle, lors de l’installation ou d’un renouvellement de cette plaque, la mention de la situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, ainsi que le secteur d’appartenance conventionnelle.

 

L’article 81 précise que deux plaques seulement peuvent être utilisées : l’une à l’entrée de l’immeuble, l’autre à la porte du cabinet ; si l’immeuble n’abrite que le cabinet une seule plaque est admise.

 

Dans certains cas une signalisation intermédiaire (fléchage) peut être justifiée pour l’orientation des patients mais il ne s’agit pas de plaques supplémentaires.

 

Il appartient au médecin de solliciter l’avis du conseil départemental.

 

 

Dans les annuaires

 

 

Article R 4127-80 du Code de la Santé Publique) "I.   -Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l'usage du public, quel qu'en soit le support :

 

  •           « 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
  •  
  •           « 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
  •  
  •           « 3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
  •  
  •           « 4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

     Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre. II.   -Il est interdit au médecin d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet". 

 

L’objectif de cet article est une information du public exacte et rapide.

 

Cet article définit les mentions essentielles que le médecin est autorisé à faire apparaître sur un annuaire et permet au médecin de faire figurer toute autre information utile à l’information du public, conformément aux « recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins sur les informations susceptibles d’être portées à la connaissance du public par les médecins ».

 

Le référencement numérique prioritaire, qu’il soit payant ou gratuit, est proscrit. Le médecin a l’interdiction de bénéficier ou d’utiliser des procédés qui auraient pour effet de le faire apparaître en priorité dans les résultats des moteurs de recherche sur internet ou dans les annuaires